Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007907366
- Date
- 27 mars 1996
administratif
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marguerite X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 octobre 1993 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit communiquée l'intégralité de son dossier médical ; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur de la clinique "Mon Repos" rejetant sa demande de communication de la totalité de son dossier d'hospitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation du refus implicite du directeur de la clinique "Mon Repos" de lui communiquer le dossier médical établi lors de son hospitalisation du 16 août au 4 octobre 1978 et son dossier administratif d'hospitalisation ; Considérant, d'une part, qu'en appel, Mlle X... n'a contesté, dans le délai de recours contentieux, le jugement attaqué qu'en tant qu'il statuait sur la communication du dossier médical ; que, par suite, ses conclusions contestant la communication de l'intégralité du dossier administratif, qui n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, dès lors irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis donné en avril 1990 par la commission d'accès aux documents administratifs, le dossier médical d'hospitalisation a été transmis, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, au médecin traitant de l'intéressée ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marguerite X..., à la clinique "Mon Repos" et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007907366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel