Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007907420
- Date
- 3 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 26 mars 1993, présentés par M. Augusto X..., N° 11936-120 B, centre de détention d'Ecrouves, B.P. 311 à Toul (54201) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que l'article 25 de ladite ordonnance dispose que : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 4°) L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ..." ; Considérant que M. Augusto X... s'est rendu coupable d'assassinat, de vol d'une carabine et d'usage d'héroïne, délits pour lesquels il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Essonne le 13 mai 1986 ; qu'en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'ensemble de son comportement, le ministre de l'intérieur ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait plus aucun contact avec le Portugal, son pays d'origine, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, si le requérant soutient que les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 ne lui seraient pas applicables car elles n'auraient pas été en vigueur à la date de l'arrêt de la Cour d'assises précité, ce moyen doit être écarté, la décision attaquée ayant été prise, le 27 octobre 1987, alors que les dispositions litigieuses étaient entrées en vigueur ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l 'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 octobre 1987 ; Article 1er : la requête de M. Augusto X... est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Augusto X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007907420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel