Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 2 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007907771
- Date
- 2 juin 1995
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1993, enregistrée au secrétariat de la Contentieux le 5 avril 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Châlons-surMarne a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 1992, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de Mme Nicole X... tend uniquement à obtenir le paiement des arriérés de supplément familial de traitement auxquels elle estime avoir droit ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : la requête de Mme Nicole X... est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 2 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007907771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel