Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908498
- Date
- 3 novembre 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Claire X..., demeurant ... ; Mme veuve X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1989 du préfet de Paris rejetant sa demande de remise de prêt de réinstallation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme veuve Claire X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu : "Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; qu'une telle constatation, énoncée par la minute du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1992, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'une telle preuve n'est pas administrée par Mme veuve X... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de convocation des parties doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée du préfet de la région Ile-de-France : Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, bénéficient de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts "les Français rapatriés ... installés dans une profession non salariée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est installé lors de son rapatriement en France comme comptable salarié ; que, dès lors, même s'il a été désigné à plusieurs reprises comme mandataire liquidateur, il n'était pas installé dans une profession non salariée ; que la circonstance que le prêt pour lequel Mme veuve X... sollicite la remise des sommes restant dues a été utilisé pour l'acquisition d'un appartement destiné à la location ne permet pas de regarder M. ou Mme X... comme s'étant installé dans une profession non salariée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Claire X... et au ministre des relations avec le Parlement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel