Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 12 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908652
- Date
- 12 janvier 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 1993, 13 août 1993 et 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "J.S. ORGANISATION", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association "J.S. ORGANISATION" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 1993, par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Llagonne (Pyrénées-Orientales), en date du 20 février 1992, interdisant la circulation sur certaines voies de la commune ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'invité par une lettre du 5 août 1993, du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à produire les statuts de l'association "J.S. ORGANISATION" ainsi que l'acte de l'autorité compétente l'habilitant à représenter ladite association devant le Conseil d'Etat, le président de l'association requérante a produit une lettre signée de sa main "attestant sur l'honneur qu'il avait pleins pouvoirs sur la direction de l'association pour intervenir dans l'affaire qui nous concerne" ; qu'en l'absence des statuts et d'une délibération de l'organe compétent autorisant son président à agir en justice, les documents produits ne sauraient donner à M. X... qualité pour représenter ladite association devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête présentée au nom de l'association "J.S. ORGANISATION" tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 1993 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'association "J.S. ORGANISATION" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "J.S. ORGANISATION", à la commune de La Llagonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 12 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel