Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908769
- Date
- 28 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1992, présentée par M. et Mme X..., domiciliés à Ossenx (64190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 15 et 16 mars 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Ossenx ; 2°) d'annuler la décision des 15 et 16 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, que M. et Mme X... ont été régulièrement convoqués à l'audience du tribunal administratif de Pau du 31 mars 1992 ; Considérant que, s'ils contestent la non réattribution des parcelles 453, 454, 455, 456, 457, 198 et 427 qui faisaient partie de leurs apports, M. et Mme X... ne soutiennent pas que lesdites parcelles, qui comprennent des points d'eau, auraient fait l'objet d'aménagements spéciaux de nature à les faire regarder comme des parcelles à utilisation spéciale au sens de l'article 20, 5° du code rural ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c 'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 15 et 16 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, concernant le remembrement de la commune d'Ossenx ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel