Conseil d'État10 SSAnnulation
Conseil d'État · 10 SS — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908782
- Date
- 17 janvier 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE | 65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES dont le siège est ..., case 420 à Montreuil (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le décret n° 93-979 du 4 août 1993 portant modification du décret n° 87190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ; 2°) l'arrêté du 4 août 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre des départements et territoires d'outre-mer modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris en application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 modifié relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 93-979 du 4 août 1993 : Considérant que par une décision en date du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ; que le décret attaqué est indissociable du décret susmentionné du 20 mars 1987, dont il n'a pour objet que de modifier une partie du deuxième alinéa de l'article 3 ; qu'il y a lieu de l'annuler par voie de conséquence ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1993 : Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de modifier l'arrêté du 20 mars 1987 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 en raison de la modification apportée à ce décret par le décret n° 93-979 du 4 août 1993 ; que, comme il a été dit ci-dessus, le décret du 20 mars 1987 a été annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 27 octobre 1995 et que le décret du 4 août 1993 est annulé par la présente décision ; qu'au surplus l'arrêté du 20 mars 1987, dont l'arrêté attaqué est indissociable, a également été annulé par la décision du 27 octobre 1995 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêté attaqué par voie de conséquence ; Article 1er : Le décret n° 93-979 du 4 août 1993 portant modification du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, et l'arrêté du 4 août 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre des départements et territoires d'outremer modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris en application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 modifié relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre délégué à l'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908782
Données disponibles
- Texte intégral