Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908787
- Date
- 17 janvier 1996
administratif
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source officielle335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant chez M. Y... ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements du 10 septembre 1993 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1900, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont reçu notification au plus tard le 7 septembre 1993 à 18H 45, par envoi postal recommandé, des deux arrêtés en date du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la reconduite à la frontière des intéressés ; que ces notifications étaient accompagnées de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions ; que les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand que le 9 septembre 1993 à 9 heures ; que, même si elles ont été postées dès le 8 septembre 1995, comme l'affirment M. et Mme X..., ces demandes qui ne sont parvenues au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, étaient tardives et dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet du Puyde-Dôme et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908787
Données disponibles
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