Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION — 5 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908829
- Date
- 5 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BIYELA-TALU, demeurant à la maison d'arrêt de Nancy, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1994 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui allouer une somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... a été présentée par la SCP Michel Frey-Michel Gossin et Massé, avocats au barreau de Nancy ; qu'invitée par lettre du 22 mai 1995 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., la SCP Michel, Frey-Michel, Gossin et Massé s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ; Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné au paiement de la somme de 11 860 F réclamée par M. X... au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BIYELA-TALU, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
- Date
- 5 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908829
Données disponibles
- Texte intégral