Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION — 12 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908867
- Date
- 12 février 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tondo X..., demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, a été présenté à son domicile le 24 juin 1993 ; que si M. X... allègue que le mauvais état des boîtes aux lettres l'aurait empêché de recevoir l'avis de passage, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de la tenir pour établie ; qu'il s'est abstenu de retirer le pli à la poste ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du jour de la présentation de la lettre par le préposé ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 14 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tondo X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
- Date
- 12 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908867
Données disponibles
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