Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 9 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908886
- Date
- 9 février 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SERVAT, dont le siège est ... ; la société SERVAT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de la délibération du conseil municipal de la commune d'Encausse-les-Thermes, relative à la préemption des parcelles cadastrées 416, 418 et 444 ; 2°) d'annuler cette notification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme MarieMadeleine X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SERVAT, s'est bornée à demander l'annulation de la notification de la décision prise le 24 juin 1989 par la commune d'Encausse-les-Thermes de préempter un terrain appartenant à cette société, en n'invoquant, d'ailleurs, que des moyens relatifs aux modalités de cette notification ; que celle-ci n'ayant pas le caractère d'une décision susceptible de recours contentieux, la demande de la société SERVAT n'était pas recevable et a donc été rejetée à bon droit par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ; que si, dans un mémoire présenté devant le Conseil d'Etat, Mme X... demande, pour la société SERVAT l'annulation de la décision du 24 juin 1989 elle-même, elle formule ainsi, pour la première fois en appel des conclusions qui sont irrecevables ; Article 1er : La requête de la société SERVAT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., mandataire liquidateur de la société SERVAT, à la commune d'Encausse-les-Thermes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel