Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 1 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909048
- Date
- 1 mars 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 1992, 1er février 1993 et 10 janvier 1994, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Molain (39800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation : 1°) du jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 24 octobre 1991 qui rejetait sa réclamation ; 2°) de la décision précitée du 24 octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé à la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, après la clôture des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Molain, de procéder à la rectification de la limite séparant la parcelle dont il est usufruitier et qui lui a été réattribuée, de la parcelle voisine ; que c'est à bon droit que la commission, saisie alors que le remembrement était devenu définitif, a interprété cette demande comme fondée sur l'article 32-1 du code rural ; Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement ..." ; Considérant que M. X..., qui soutient qu'une erreur a été commise à son détriment lors de la fixation de la limite séparative, ne peut être regardé comme ayant été "évincé" du fait qu'il n'aurait pas été "tenu compte de ses droits sur des parcelles", au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la commission a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 1992, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 24 octobre 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 1 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel