Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909166
- Date
- 8 mars 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 8 juin 1993, présentés pour M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé sa mutation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Armand X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision contestée, le ministre des affaires sociales a rejeté la demande de mutation présentée par M. X..., praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service à l'hôpital psychiatrique de Saint-Venant (Pas-de-Calais), qui s'était porté candidat au titre de trois emplois situés dans des établissements différents ; Considérant, d'une part, que ni le décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne confère à ces praticiens un droit à bénéficier d'une mutation ; que, par suite, la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté les candidatures de M. X... aux trois emplois sollicités n'avait pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la décision contestée soit intervenue à la suite de plusieurs autres décisions analogues prises au cours des années précédentes ne saurait à elle seule priver la décision attaquée de base légale, ni l'entacher de détournement de procédure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel