Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 5 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909251
- Date
- 5 juin 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Amplepuis ; 2°) rejette la protestation de M. Maurice X..., maire d'Amplepuis, contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...6°) les entrepreneurs de services municipaux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 15 mai 1995, le maire de la commune d'Amplepuis, agissant sur délégation du conseil municipal, a décidé de passer avec la société anonyme Z..., un contrat par lequel la commune s'est engagée pour une durée d'un an, renouvelable sur trois ans par tacite reconduction, à confier chaque année à cette société des travaux d'entretien des murs du cimetière communal ; qu'eu égard tout à la fois à l'objet du contrat, à sa durée et à la circonstance que l'entreprise était appelée à exécuter les travaux sous le contrôle des services techniques de la commune, la société Z... doit être regardée comme un entrepreneur de service municipal ; que M. Robert Z..., signataire du contrat et président directeur-général de ladite société, y exerçait, à la date des opérations électorales contestées, un rôle prédominant ; qu'il tombait ainsi sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231-6°) du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les protestations de M. X..., a, par le jugement attaqué, annulé son élection au conseil municipal d'Amplepuis ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Z..., à M. Maurice Y... au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel