Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909578
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CACHAN (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CACHAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Marie-Thérèse X..., annulé l'arrêté du 10 mars 1990 par lequel le maire de Cachan l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 15 février 1990, le maire de Cachan a fait savoir à Mme X..., agent de service, que sa mise en disponibilité d'office pour maladie prenait fin le 6 mars 1990, date à laquelle expiraient ses droits à congé de maladie, et que, faute d'être admise à la retraite pour invalidité, elle serait radiée des cadres pour abandon de poste si elle ne réintégrait pas ses fonctions le 7 mars 1990, nonobstant tout certificat médical lui prescrivant un arrêt de maladie ; qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme X... le 7 mars 1990 et reçue par elle le 9 mars ; qu'à cette dernière date, la commune, ayant reçu de Mme X... un certificat concluant à un arrêt de travail, s'est abstenue de faire procéder à une contre-visite ; Considérant, d'autre part, que, si lors de la procédure relative à la mise à la retraite pour invalidité de Mme X..., celle-ci n'avait pas été considérée comme inapte au service, cette circonstance n'autorisait pas le maire de Cachan à décider que Mme X... avait rompu le lien qui l'attachait à l'administration communale et à la radier des cadres selon la procédure de l'abandon de poste ; que, par suite, la COMMUNE DE CACHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal la radiant des cadres à compter du 7 mars 1990 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CACHAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CACHAN, à Mme MarieThérèse X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel