Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 21 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909876
- Date
- 21 octobre 1996
administratif
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Solution
source officielle53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Condition d'octroi - Notion de journaliste professionnel au sens de l'article L.761-2 du code du travail - Absence - Fonctions exercées dans une publication diffusée à l'intérieur d'une entreprise.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jo X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 septembre 1993 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code : " ... la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerce les fonctions de responsable de rédaction dans la publication périodique "France 2 Hebdo" dans laquelle elle écrit régulièrement des articles ; que ce magazine était destiné d'une part à faire connaître à la presse les programmes de la chaîne de télévision Antenne 2, d'autre part, à être diffusé au sein de la chaîne ; qu'en estimant que cette activité ne présentait pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 précité du code du travail et en refusant par suite à l'intéressée par sa décision du 3 septembre 1993 la qualité de journaliste au titre de l'année 1993, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jo X..., à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 21 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel