Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 30 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909959
- Date
- 30 octobre 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL -Demande de prolongation du service militaire actif (article L.72-1 du code du service national) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Rejet d une demande de prolongation du service militaire actif (article L.72-1 du code du service national).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 mai 1993 rejetant la demande de prolongation du service militaire actif présentée par M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 72-1 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de quatre à douze mois. Cette demande ... est soumise à l'agrément de l'autorité militaire" ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la prolongation de son service militaire actif en qualité de gendarme auxiliaire pour une durée de six mois, le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur l'insuffisance de la manière de servir de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le ministre en appel, que cette appréciation soit entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant d'agréer la demande de prolongation du service militaire actif présentée par M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 1993 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909959
Données disponibles
- Texte intégral