Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910102
- Date
- 7 octobre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Panna X... ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 1995, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... de nationalité cambodgienne est entrée en France le 28 juin 1994 pour rejoindre sa famille après une séparation de seize années due à la guerre ; qu'en 1982, son père, sa mère et ses deux soeurs ont obtenu en France le statut de réfugiés politiques avant d'acquérir la nationalité française par décret du 30 janvier 1990 ; que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Panna X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910102
Données disponibles
- Texte intégral