Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 18 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910260
- Date
- 18 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nsangou X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nsangou X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, si Mme Nsangou X..., de nationalité congolaise, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle réside depuis plusieurs années en France avec son époux, ressortissant congolais, et deux enfants qui poursuivent leur scolarité, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. et Mme Y... X..., qui ont l'un et l'autre fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise le même jour, ont conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme Nsangou X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nsangou X... ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Nsangou X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Ida Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 18 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel