Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 9 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910399
- Date
- 9 décembre 1996
administratif
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source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRASSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal, en date du 23 décembre 1987, portant création d'un emploi de secrétaire général adjoint de ville de 80 000 à 150 000 habitants, par transformation de l'emploi existant de secrétaire général adjoint de ville de 40 000 à 80 000 habitants, d'autre part, l'arrêté du maire, en date du 18 février 1988, nommant Mme X... dans cet emploi ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GRASSE, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a abrogé les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles sont demeurées en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération litigieuse, les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes et par les règlements pris pour leur application ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes que, si l'arrêté qui dresse le tableau des emplois communaux est établi à titre indicatif, les conseils municipaux lorsqu'ils décident de créer un des emplois compris dans l'arrêté fixant, en application de l'article L. 413-3, les échelles de traitement, sont tenus de respecter tant la définition que donne de cet emploi l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 413-8 que l'échelle indiciaire attachée audit emploi par l'arrêté prévu à l'article L. 413-3 ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 3 novembre 1958 pris pour l'application de l'article L. 413-8 du code de communes, l'emploi de secrétaire général adjoint est défini dans les termes suivants : "fonctionnaire supérieur chargé de seconder et de suppléer le secrétaire général dans ses diverses missions" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les nécessités du contrôle de la gestion des services de la commune de Grasse aient justifié l'attribution à l'un des secrétaires généraux adjoints de responsabilités différentes de celles qui sont prévues pour cet emploi par l'arrêté précité du 3 novembre 1958, permettant de le regarder comme un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; qu'il suit de là qu'en décidant de doter un des emplois de secrétaires généraux adjoints de la commune d'une échelle indiciaire supérieure à celle que permettait le classement de la commune dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants, le conseil municipal de Grasse a entaché sa délibération du 23 décembre 1987 d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du maire en date du 18 février 1988 nommant Mme X... dans l'emploi créé ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRASSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRASSE, à Mme Huguette X..., au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 9 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel