Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910424
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Les archivistes de 2e catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou d'un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 50 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; Considérant que Mlle X... occupait, à la date de publication du décret précité, l'emploi statutaire d'archiviste de 2ème catégorie de la ville d'Alès, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle comprend moins de 50 000 habitants et qu'elle dirigeait les archives de cette commune, qui n'avaient pas été érigées en établissement public communal ; que, dès lors l'intéressée ne pouvait prétendre, en application des dispositions de l'article 34-2° du décret précité, à l'intégration, au grade de conservateur de 2ème classe, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 1994 par laquelle cette commission a rejeté sa demande d'intégration, au grade de conservateur de seconde classe, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel