Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 16 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910458
- Date
- 16 décembre 1996
administratif
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'élection du maire et des quatre adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride lors de la délibération du conseil municipal tenue le 9 mars 1996 ; 2°) annule ces élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel ..., l'élection du maire et des adjoints peut être argué de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ; qu'enfin l'article R. 119 du code électoral dispose : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ... du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'il a été procédé à l'élection du maire et des quatre adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride le 9 mars 1996 ; que la protestation de M. A..., électeur dans la commune, a été reçue le 14 mars suivant à la souspréfecture de Saint-Flour ; qu'elle n'était par suite pas tardive, la circonstance qu'elle n'a été enregistrée que le 21 mars 1996 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand étant sans influence sur sa recevabilité ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la tardiveté de la protestation de M. A... pour la rejeter ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral est expiré ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : "Les séances des conseillers municipaux sont publiques ; néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levés, sans débat, décide s'il se forme en comité secret" ; qu'il est constant que la décision de se former en comité secret en vue de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride a été proposée lors de la séance du 9 mars 1996 par la seule présidente de la séance et non par trois conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-18 susvisé et alors, au surplus, que les circonstances confuses dans lesquelles le conseil municipal s'est prononcé sur cette question ne permettent pas de tenir pour régulièrement émis le vote succédant à cette proposition ; qu'il y a lieu, dès lors, et en tout état de cause, d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 1996 est annulé. Article 2 : L'élection du maire et des adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride àlaquelle il a été procédé le 9 mars 1996 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A..., à Mlle Lucienne Z..., à M. René X..., à Mlle Colette B..., à M. Y... Colle, à M. Paul C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 16 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel