Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910728
- Date
- 15 avril 1996
administratif
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marinette X... demeurant Collège Saint-Eutrope chemin Saint-Donat à Aix-en-Provence (13100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre en date du 8 novembre 1989 par laquelle le Ministre de l'éducation nationale l'a convoquée pour subir l'épreuve de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 26 mai 1989 annulant en ce qui la concerne ladite épreuve à la session de 1988 ; 2°) d'annuler ladite lettre ; 3°) d'ordonner une nouvelle délibération rectificative du jury sur l'épreuve annulée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, la lettre en date du 8 novembre 1989 qu'attaque Mme X... a pour seul objet de l'informer de ce que le jury devait se réunir afin de reprendre l'épreuve annulée de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire à la suite de son annulation par une décision du Conseil d'Etat du 26 mai 1989 ; que cet acte n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables ; Considérant que, hors les cas prévus par les articles L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ou dans les cas où il est saisi de conclusions assorties d'une demande d'astreinte, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de convoquer le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire pour qu'il soit procédé à une nouvelle délibération ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 novembre 1989 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marinette X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel