Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911132
- Date
- 22 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Surrain (Calvados) ; 2° annule ces opérations électorales ainsi que celles qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans ladite commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur les bulletins de vote : Considérant que l'article R.68 du code électoral dispose que "les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs" ; Considérant que M. Y... soutient que, lors des opérations de dépouillement du vote lors du deuxième tour des élections municipales de Surrain (Calvados) le 18 juin 1995, des bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir auraient été comptabilisés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des opérations de vote, qu'aucune protestation n'a été formulée lors des opérations de dépouillement ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.68 du code électoral, les bulletins considérés comme valables ont été détruits ; qu'ainsi toute vérification portant sur la régularité de ces bulletins est devenue impossible ; que, par suite, le grief tiré de ce que des bulletins non valables auraient été décomptés dans les suffrages exprimés ne peut être accueilli ; que la circonstance que les bulletins qui auraient été déposés par l'épouse et le fils du requérant auraient comporté plus de noms que de sièges à pourvoir, à la supposer établie, ne peut suffire, en l'absence de toute réclamation au procès-verbal, à faire perdre à ce procès-verbal tout caractère probant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations du premier tour : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'ainsi elles sont irrecevables ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. :Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel