Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911157
- Date
- 22 mai 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant à Vercel (25530) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur la protestation de M. Albert Y..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp, le 18 juin 1995 ; 2°) rejette la protestation de M. Albert Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat de M. X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., élu le 18 juin 1995 conseiller municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp, n'était ni électeur de cette commune, ni inscrit le 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes ; que ni les jugements du tribunal de commerce de Besançon du 7 juin 1993 arrêtant le plan de redressement et organisant la cession des actifs du redressement judiciaire de deux sociétés à son profit ou à celui de toute société à constituer et précisant que la cession prendrait effet le 14 juin 1993, ni un acte notarié, établi au plus tôt le 3 avril 1995, dont il ressort que la cession des actifs des deux sociétés en redressement judiciaire est intervenue directement au profit d'une société civile immobilière, constituée au plus tôt le 3 janvier 1995 et dont M. X... prétend détenir la majorité des parts, ne sont, à elles seules, de nature à établir que M. X... aurait dû être personnellement inscrit au 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes dans la commune ; qu'ainsi il n'était pas éligible au conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Albert Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel