Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911226
- Date
- 22 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présentée par M. Robert X... et par Mme Hélène Y..., tous deux ayant élu domicile à l'Hôtel de ville de Clara-Villerach (66500) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Z..., annulé les élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la section communale de Clara ; 2°) rejette la protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la veille des élections municipales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la section de Clara de la commune de Clara-Villerach (Pyrénées-Orientales), la liste dénommée "Rassemblement pour une union nouvelle" a distribué un tract comportant à l'encontre de M. Z..., maire sortant et à nouveau candidat, des allégations gravement diffamatoires mettant en cause sa vie privée et sa moralité dans des termes excédant largement ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ; que la diffusion de ce tract, alors même qu'elle n'aurait pas eu un caractère massif, a constitué une manoeuvre qui compte tenu de l'écart de deux voix seulement séparant M. Z... du dernier candidat élu, a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée. Article 2 : M. X... et Mme Y... verseront à M. Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à Mme Hélène Y..., à M. André Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel