Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 6 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911302
- Date
- 6 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., maire de la commune d'Escalquens (31750) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... comme conseiller municipal, et l'a condamné à verser à ce dernier une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un courrier adressé au président du tribunal administratif de Toulouse le 21 août 1995 et enregistré au greffe de ce tribunal le 25 août 1995, M. Z..., maire de la commune d'Escalquens, a demandé que "soit examinée la validité de l'élection de M. Y..." qui a été proclamé conseiller municipal, le 25 juin 1995, en application de l'article L. 270 du code électoral en remplacement de Mme X..., démissionnaire ; que M. Z... soutenait que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être éligible comme conseiller municipal de la commune ; Considérant que, compte tenu des termes du courrier du 21 août 1995, les premiers juges ont, à bon droit, regardé ledit courrier comme une protestation dirigée contre l'élection de M. Y... ; qu'il en résulte que le requérant ne saurait soutenir, comme il le fait à l'appui de son appel, que le courrier dont s'agit présentait le caractère d'une simple demande d'avis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel