Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911342
- Date
- 26 juin 1996
administratif
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 173567, la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert B... demeurant ... ; M. Hubert B... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur protestation de M. André X..., annulé les élections du maire et des adjoints de la commune de Guenviller qui se sont déroulées le 25 juin 1995 ; - rejette la protestation de M. X... contre ces élections ; - valide son élection ; Vu, 2° sous le n° 173818, la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Z... demeurant ... ; Mme Anne-Marie Z... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur protestation de M. André X..., annulé les élections du maire et des adjoints de la commune de Guenviller que se sont déroulées le 25 juin 1995 ; - rejette la protestation de M. X... contre ces élections ; - valide son élection ; Vu, 3° sous le n° 173819, la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A... demeurant ... ; M. Claude A... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur protestation de M. André X..., annulé les élections du maire et des adjoints de la commune de Guenviller qui se sont déroulées le 25 juin 1995 ; - rejette la protestation de M. X... contre ces élections ; - valide son élection ; Vu, 4° sous le n° 173834, la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aloyse Y... demeurant ... ; M. Aloyse Y... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur protestation de M. André X..., annulé les élections du maire et des adjoints de la commune de Guenviller qui se sont déroulées le 25 juin 1995 ; - rejette la protestation de M. X... contre ces élections ; - valide son élection ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. B..., de Mme Z..., de M.OBRINGER et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que l'article L. 122-4 du code des communes alors en vigueur dispose que l'élection du maire et des adjoints a lieu "au scrutin secret" ; que, pour annuler l'élection des requérants en qualité de maire et d'adjoints de la commune de Guenviller, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que le caractère secret du scrutin devait être regardé comme ayant été méconnu, dès lors que les électeurs avaient pu connaître le sens du vote d'au moins un conseiller, qui avait tenu en évidence, sous les yeux du public, le bulletin blanc qu'il s'apprêtait à déposer dans l'urne ; que cette circonstance, eu égard au fait que M. B... a été élu maire par neuf voix sur quinze, et qu'aucun bulletin blanc ou nul n'a été trouvé dans l'urne lors de l'élection des adjoints, et à la supposer établie, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler l'élection du maire et des adjoints de Guenviller, sur la seule circonstance que les électeurs avaient pu connaître le sens du vote d'au moins un conseiller municipal ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que l'article L. 62 du code électoral, qui prescrit l'usage d'un isoloir, n'est pas applicable à l'élection du maire et des adjoints ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l'élection du maire et des adjoints ; Considérant qu'après l'installation du conseil municipal par le maire sortant, le doyen d'âge a présidé la séance au cours de laquelle le maire et les adjoints ont été élus ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-5 du code des communes alors en vigueur manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B..., Mme Z..., M. A... et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les élections du maire et des adjoints de la commune de Guenviller qui se sont déroulées le 25 juin 1995 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 1995 est annulé. Article 2 : Les élections de M. B... en qualité de maire de la commune de Guenviller, et de Mme Z..., de M. A... et de M. Y... en qualité d'adjoints, sont validées. Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mme Z..., à MM. A..., Y... et X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel