Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 14 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911435
- Date
- 14 juin 1996
administratif
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Solution
source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAGEM, dont le siège social est ... (75512) ; la SOCIETE SAGEM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 3 août 1991 de l'inspecteur du travail de Montluçon l'autorisant à licencier M. X... et la décision du 24 janvier 1992 rejetant le recours gracieux du salarié ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE SAGEM et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Philippe X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motif de sanctions prononcées par un employeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits, à les supposer établis, qui ont motivé la demande par laquelle la SOCIETE SAGEM a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont antérieurs au 18 mai 1995 et, ne constituent pas des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que si M. X... a été licencié à la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 1991 autorisant son licenciement et de celle du 24 janvier 1992 rejetant son recours gracieux, il est constant que l'intéressé a été réintégré par la SOCIETE SAGEM après que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par son jugement du 14 octobre 1993, annulé les décisions susmentionnées ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette autorisation reçoive de nouveau exécution ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la SOCIETE SAGEM contre le jugement du 14 octobre 1993 est devenu sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE SAGEM. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAGEM, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 14 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911435
Données disponibles
- Texte intégral