Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911569
- Date
- 21 juin 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 novembre 1995 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 28 novembre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si le requérant fait valoir que la tardiveté de sa requête est imputable à la grève qui affectait pendant cette période le fonctionnement des transports et des services postaux, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à relever M. X... de la forclusion encourue, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a expédié sa requête que le 1er décembre 1995, soit à une date où le délai était déjà expiré ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1995, qui n'a été enregistrée que le 13 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre-heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au M. Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911569
Données disponibles
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