Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 26 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911782
- Date
- 26 juillet 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, présentés par MM. Jean X..., LAJARA, DUCASSE, GAZEL et Mmes Y..., de RICHECOURT, LATREILLE ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Z..., annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune d'Uzeste (Gironde) ; 2°) rejette ladite protestation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Pascal Z..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le tract intitulé "Erratum" distribué quelques jours avant le premier tour des élections litigieuses contenait des imputations injurieuses à l'égard du maire sortant, M. Z..., ainsi que des considérations polémiques sur la vie locale et la conduite de l'action municipale, ce tract qui ne peut être imputé à la liste adverse, laquelle avait d'ailleurs condamné avant le scrutin les écrits anonymes diffusés dans la commune, n'a pu, en raison de sa faible diffusion, être de nature à altérer la sincérité du scrutin et notamment les résultats du second tour, seul en litige, quel qu'ait pu être, en l'espèce, l'écart des voix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Z..., annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Uzeste et à demander la validation desdites opérations ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. X... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 18 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La protestation de M. Z..., ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Uzeste (Gironde) sont validées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean X..., LAJARA, DUCASSE, GAZEL, à Mmes Y..., de RICHECOURT, LATREILLE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 26 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel