Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911860
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1995, présentée par Mme Anne-Marie B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995, en vue de l'élection des conseillers municipaux de Citry-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant que les griefs tirés d'irrégularités qui se seraient produites lors du dépouillement, soulevés seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 1995 sont nouveaux en appel et par suite irrecevables ; Considérant que si Mme Anne-Marie B... candidate lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Citry (Seine-et-Marne) soutient que des bulletins de vote de la liste "Un nouvel élan" qu'elle conduisait, comportant des mentions injurieuses et diffamatoires la concernant ainsi que ses colistiers, ont été découverts le matin du scrutin, elle n'établit pas que ces bulletins aient fait l'objet d'une distribution auprès des électeurs de la commune de nature, compte tenu de l'écart des voix entre les deux listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation dudit scrutin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme B... à verser à M. Christian B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Christian B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie-Marie B..., à M. Bernard C..., à M. Stéphane H..., à Mme Sylvie Z..., à M. Henri D..., à M. Michel X..., à M. Jean-Louis Y..., à Mme Jocelyne G..., à M. Marc A..., à M. Eric E..., à M. Christian F..., à M. Christian B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel