Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 7 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007911889
- Date
- 7 octobre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant chez Me X... ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 du préfet de police de Paris, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que par sa décision du 14 juin 1993 le préfet de police de Paris a refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme Y..., ressortissante tunisienne, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées aux articles 15 et 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit dans son article 11 que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats relative au séjour des étrangers sur tous les points qu'elles ne traitent pas, les stipulations des articles 1er, 3 et 10 de l'accord font obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions des articles 15 et 12 de ladite ordonnance ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision susmentionnée du 14 juin 1993 est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 septembre 1993 manque de base légale ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 1993 est annulé. Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris en date du 13 septembre 1993 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 7 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007911889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel