Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912026
- Date
- 7 octobre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamal X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 19789, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi ldu 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace pour l'ordre public" ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui expirait le 7 octobre 1995, le PREFET DE POLICE DE PARIS s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait produit un relevé de notes falsifié pour cacher à l'administration qu'il n'avait pas suivi de cours de novembre 1994 à septembre 1995 et que le PREFET DE POLICE DE PARIS qui a estimé que cet acte de falsification était constitutif d'un comportement présentant une menace pour l'ordre public, s'est fondé sur les dispositions de l'article 22-I-7° précité pour prendre le 25 octobre 1995 un arrêté de reconduite à la frontière contre M. X... ; Considérant que l'acte commis par M. Y..., bien que frauduleux, n'est pas de nature, à lui seul, à faire regarder la présence de l'intéressé sur le territoire français comme comportant une menace pour l'ordre public ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article 22-I-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DE POLICE DE PARIS a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure d'éloignement prise le 25 octobre 1995 à l'encontre de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Kamal X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912026
Données disponibles
- Texte intégral