Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 4 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912080
- Date
- 4 octobre 1996
administratif
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source officielle49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant n° ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation du refus du maire de Saint-Hilaire-Petitville de supprimer un ralentisseur de vitesse implanté sur la voie publique au droit de leur domicile ; 2°) annule la décision de refus du maire de Saint-Hilaire-Petitville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat des époux X... et de M. Hemery, avocat de la commune de Saint-Hilaire-Petitville, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le visa des moyens qu'ils avaient présentés devant le tribunal administratif ; Considérant que le ralentisseur de vitesse édifié par la commune de Saint-Hilaire-Petitville au cours du mois de mars 1993 au droit de la propriété des époux X... située rue des Fleurs faisait partie de l'ouvrage public constitué par cette voie communale ; que le conseil municipal de la commune était dès lors compétent pour statuer sur la demande des époux X... tendant à la suppression du ralentisseur et donc, à la modification de l'ouvrage public ; Considérant qu'en refusant aux époux X... la suppression ou le déplacement du ralentisseur dont s'agit, le conseil municipal ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'installation de cet ouvrage était justifiée par des motifs de sécurité des piétons ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Hilaire-Petitville en date du 14 mai et du 12 juillet 1993 ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Hilaire-Petitville et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 4 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel