Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 2 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912088
- Date
- 2 octobre 1996
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source officielle26-055-01-08-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CHAMP D'APPLICATION -Absence - Epouse d'un étranger polygame résidant en France avec une seconde épouse. | 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE -Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen inopérant - Epouse d'un étranger polygame résidant en France avec une seconde épouse.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X... épouse Y... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 26-58 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... est l'épouse de M. Y..., lequel réside en France avec une seconde épouse et les enfants nés de ces deux unions ; que par suite, en raison de la situation de polygamie de son mari, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la violation de ces stipulations ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... est entrée en France en décembre 1988 muni d'un visa de court séjour et qu'elle est demeurée sur le territoire français depuis l'expiration de la durée de son visa ; que par suite, et alors même que Mme Y... aurait demandé un titre de séjour, le PREFET DU CALVADOS n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant pour ce motif la reconduite à la frontière de l'intéressée : Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition, qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen en date du 26 janvier 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 2 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel