Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 9 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912246
- Date
- 9 octobre 1996
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant au lycée Valin, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 23 février 1996 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement d'une requête par laquelle il demandait : 1°) la rectification pour erreur matérielle d'une décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat avait, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 septembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7.410.000 F à titre de dommagesintérêts, à ce que sa carrière soit reconstituée avec inscription sur la liste des fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le corps des agrégés, à l'annulation du refus de communication de documents administratifs, des nominations dans le corps des agrégés depuis 1983 et des nominations de stagiaires auprès du bureau d'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger (BELC) et l'avait d'autre part condamné au paiement d'une amende de 1.000 F pour requête abusive : 2°) qu'il soit fait droit aux demandes présentées par ladite requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, et notamment son article 54-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle dirigée contre l'ordonnance en date du 23 février 1996 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de sa requête en rectification d'erreur matérielle contre une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 novembre 1994, M. X... soutient que cette ordonnance n'aurait pas été signée par son auteur et que son désistement n'était pas pur et simple mais subordonné à une condition sur laquelle il n'a pas été statué ; qu'ainsi M. X... n'invoque pas des erreurs matérielles, mais d'une part se prévaut d'une prétendue irrégularité de l'ordonnance, d'autre part remet en cause l'appréciation portée par le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur la portée de ses conclusions qui, en l'espèce, était d'ordre juridique ; qu'ainsi la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 1996 n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel