Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912727
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1995 et 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X..., demeurant 2, bis avenue de Paris à Bonneuil (94380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... résidait en France, à la date de la décision attaquée, avec deux de ses enfants mineurs ; que par suite, alors même que l'épouse du requérant séjournait pour raison de santé au Maroc avec leur troisième enfant mineur, M. X... pouvait être regardé, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à l'ancienneté de son séjour en France, comme ayant, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 février 1995 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 22 octobre 1991 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel