Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 15 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912995
- Date
- 15 avril 1996
administratif
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source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude POURCEAU, demeurant au 146 cité des 15 Arpents 93150 Blanc-Mesnil ; M. POURCEAU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Gibert-Jeune, annulé la décision du 16 janvier 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle statuant sur recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 1989 et a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement pour faute du requérant ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Gibert Jeune devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 3 août 1995 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Gibert Jeune, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour faire droit à la demande d'annulation présentée par la société Gibert-Jeune, de la décision en date du 16 janvier 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier pour faute M. POURCEAU, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'absence injustifiée constatée était une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, et qu'il n'était pas établi que le licenciement soit lié au mandat de l'intéressé ; Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. POURCEAU ; Article 1er : La requête de M. POURCEAU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude POURCEAU, à la société GibertJeune et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912995
Données disponibles
- Texte intégral