Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 13 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007913109
- Date
- 13 mai 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de l'association des commerçants et employés commerçants de la zone Sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence, a prononcé l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 juillet 1984 et 9 septembre 1985 par le maire de Limoges à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE ; 2°) de rejeter la demande de l'association des commerçants et employés commerçants de la zone sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE ; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, requérante, n'était pas l'auteur d'une des requêtes sur lesquelles le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé par le jugement n° 84072 et n° 85058 du 21 juin 1988, et n'était pas partie à l'instance ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 21 juin 1988, est irrecevable ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, à l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone Sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007913109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel