Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 21 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007913508
- Date
- 21 juin 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEL (Haute-Savoie) ; la COMMUNE DE CHATEL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de Haute-Savoie, annulé la délibération du 19 janvier 1993 de son conseil municipal, en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle cadastrée sous le n° 490 ; 2°) rejette le déféré du préfet de Haute-Savoie ; 3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHATEL, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de CHATEL (Haute-Savoie) du 19 janvier 1993 classant en zone UB la parcelle n° 490, a eu pour seul objet de permettre à son propriétaire d'y édifier une construction et de mettre fin à un litige qui opposait ce propriétaire à la commune, à propos d'autres parcelles ; que cette délibération étant ainsi entachée de détournement de pouvoir, la COMMUNE DE CHATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHATEL la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEL, au préfet de HauteSavoie et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 21 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007913508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel