Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007913515
- Date
- 26 juin 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslem X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 1993 rapportant le décret du 29 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditionslégales" et qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la signature de son décret de naturalisation M. X... était marié avec une ressortissante marocaine, résidant au Maroc ; que dans ces circonstances, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité du code de la nationalité française ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 octobre 1993 rapportant le décret du 29 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslem X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007913515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel