Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007913614
- Date
- 26 juin 1996
administratif
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source officielle04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ; le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représenté par son président en exercice, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 novembre 1995 par laquelle la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision du 24 septembre 1992 de la commission régionale Rhône-Alpes confirmant la décision du 26 novembre 1991 de la C.O.T.O.R.E.P. de l'Ardèche qui a rejeté à la date du 26 avril 1991 la demande de Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., d'allocation compensatrice pour tierce personne en date du 26 avril 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE tend à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision du 24 septembre 1992 de la commission régionale Rhône-Alpes statuant sur la décision du 26 novembre 1991 de la C.O.T.O.R.E.P. de l'Ardèche relative aux droits à l'allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Marie-Louise Y... ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail relèvent de la compétence de la Cour de Cassation ; qu'ainsi, la requête du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et doit, par suite, être rejetée ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ARDECHE et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007913614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel