Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007913668
- Date
- 19 juin 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 16 octobre 1995, tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d'Etat, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, notamment son article 3, deuxième alinéa et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat statuant aucontentieux d'annuler le refus tacite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d'Etat, qu'elle exerce de droit en vertu de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que la requête de M. X... s'analyse comme un recours contre le refus de déposer un projet de loi pour modifier une disposition de caractère législatif ; que la question ainsi soulevée, qui se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X... est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer X... et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007913668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel