Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914059
- Date
- 11 septembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bolande Y... épouse X... demeurant 29, avenue Porte des Poissonniers à Paris (75018) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... lui a fait l'objet d'une présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception en portant notification le 27 janvier 1994 et d'un retour à l'envoyeur ; qu'il lui appartenait, ayant changé d'adresse à cette date, de faire connaître à l'administration celle de son nouveau domicile, ce qu'elle reconnaît elle-même n'avoir pas fait ; qu'ainsi le délai de recours a bien couru à son encontre depuis le 27 janvier 1994 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 23 août 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bolande Y... épouse X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914059
Données disponibles
- Texte intégral