Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 7 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914186
- Date
- 7 octobre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Smain X... ; 2°) de rejeter la demande de M. Smain X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que par un jugement du 16 décembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mai 1993 par laquelle le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a refusé à M. Smain X... le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 décembre 1993, pris sur son fondement, manque de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 7 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel