Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914265
- Date
- 15 novembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shuyaka X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 janvier 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière s'il "ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité zaïroise est entré irrégulièrement en France en janvier 1990, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants du Zaïre ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 1995 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour qui lui aurait été notifiée oralement le 5 janvier 1995 ; qu'en admettant même qu'une telle décision ait été prise, M. X... ne fait valoir aucun moyen mettant en cause sa légalité ; que l'exception d'illégalité qu'il soulève ne peut dès lors et en tout état de cause, qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, cependant, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que si M. X... fait état des risques qu'il courrait s'il devait être reconduit vers son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... qui est célibataire et dont la famille réside au Zaïre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shuyaka X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel