Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 20 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914342
- Date
- 20 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant Ferme d'Espeluche à Dieulefit (26220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 août 1989 par laquelle le préfet de la Drôme a prononcé à son encontre la déchéance des droits à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ; - annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, le préfet de la Drôme a prononcé à l'encontre de M. X... la déchéance des droits à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ; Considérant qu'il ressort des termes de la demande introductive d'instance et des documents qui y étaient joints que M. X... avait, dans cette demande, invoqué, à l'encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle du motif de ladite décision fondé sur l'absence de tenue d'une comptabilité de gestion ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de motivation de la demande introductive d'instance pour rejeter celle-ci comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juin 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est, au reste, admis par le ministre, en appel, que le motif de la décision attaquée fondé sur l'absence de la tenue d'une comptabilité de gestion est entaché d'inexactitude matérielle ; que, si le ministre soutient, devant le Conseil d'Etat, que la décision attaquée aurait également reposé sur un second motif, l'existence et l'exactitude matérielle de ce second motif ne ressortent pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du préfet de la Drôme en date du 22 août 1989, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 20 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel