Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914361
- Date
- 27 novembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1995, présentée par M. Yves X... demeurant .... C, Appt. n°25, à Poitiers (86000); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du recteur de l'académie de Poitiers lui refusant communication de ses attestations de services accomplis à l'étranger, et sa demande de remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'il est constant que M. X... a consulté à plusieurs reprises son dossier de demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège et a reçu copie des pièces qui y figuraient ; qu'il ne résulte pas des pièces produites dans la présente instance que le rectorat de l'académie de Poitiers aurait, contrairement à ce qu'affirme l'administration, conservé en dehors de ce dossier des attestations relatives aux états de services de l'intéressé à l'étranger ; qu'en ne communiquant pas ces pièces au requérant en raison de l' impossibilité matérielle de les retrouver, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant d'autre part que, l'administration n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ne pouvait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du recteur de l'académie de Poitiers refusant de lui communiquer des attestations relatives aux services qu'il a accomplis à l'étranger ainsi que sa demande relative aux frais irrépétibles qu'il a exposés ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAINE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel