Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914451
- Date
- 6 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1995, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 6 mars 1995 prévoyant l'éloignement de M. Derih X... à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fait appel du seul article premier du jugement, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision, en date du 6 mars 1995, contenue dans le procès verbal de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, par laquelle il indiquait que M. X... serait renvoyé dans son pays d'origine, la Turquie ; Considérant que les documents produits par M. X... ne présentent pas de valeur probante ; qu'en particulier, s'il fait état de la situation actuelle en Turquie et de son appartenance ethnique, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision suffisante ; que, par suite, la décision de renvoyer M. X... en Turquie ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, se fondant sur l'unique moyen soulevé devant lui par le requérant, a annulé la décision préfectorale de reconduire M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ; Article 1er : L'article premier du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mars 1995 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de M. X... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Derih X..., au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel